Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
FACULTÉ DE MÉDECINE D'ORAN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE  SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE

Elements constitutifs du dommage corporel

2 Août 2013 , Rédigé par Med Leg CHUOran Publié dans #dommage corporel

I- INTRODUCTION :

 

L’expertise ou la consultation de dommage corporel pour information ou recours, n’aboutit pas à un diagnostic puis à un traitement thérapeutique mais à une évaluation clinique des séquelles suivie d’une qualification permettant une indemnisation.

 

La personne victime d'un accident a le droit à l'indemnisation du préjudice subi.
 
II - JUSTIFICATION DU DOMMAGE :

 

     La justification du dommage exige la réunion de trois éléments:

                         A - le dommage physique

                         B - le traumatisme en cause

                         C - l'imputabilité médico-légale (lien de causalité)

A- Le dommage physique :

 

C'est l'atteinte à l'intégrité ou à la santé du corps humain; il ne s'agit pas seulement de reconnaître une infirmité physique (impotence fonctionnelle, mutilation), ou un dommage esthétique mais de justifier aussi éventuellement une déperdition de force, une déchéance physique ou l’existence  de troubles subjectifs.

l'exagération et la simulation de la victime rendent l’examen clinique plus difficile..

B- le traumatisme :

 

C'est le résultat de l'action violente et soudaine d'un agent extérieur sur un organisme.
C’est une action directe ou indirecte sur le corps.
Des  disproportions existent entre la banalité de la cause physique et la gravité de l'affection exemple: blessures minime des extrémités entraînent des troubles moteurs ou sensitifs.

C- Imputabilité :

 

En présence d’une causalité complexe où s’enchevêtrent différents événements, le médecin expert doit rechercher si le dommage corporel allégué est la conséquence physiopathologique de l’événement dommageable.
L’analyse à laquelle doit se livrer le médecin expert comporte deux temps :

                a - Examen des critères d’imputabilité.

                b - Déduction et conclusion.                             

a - Critères d’imputabilité :

Ces critères ont été dégagés au fil du temps par différent auteurs pour guider le médecin expert dans une tache aussi fondamentale que délicate. Ils sont au nombre de sept (07):

1- la réalité et l’intensité du traumatisme:

  Il appartient au plaignant de fournir les éléments de preuve de la réalité du traumatisme ( certificat médical initial, rapport médical, radiographies…)

Ceci permettra d’apprécier le degré de cohérence existant entre: les circonstances de l’accident, la réalité et intensité du traumatisme et les conséquences physiques et psychiques.

2- Nature de l’affection :

L’analyse du fait médical, l’examen du dossier médical, du certificat initial, l’examen clinique du blessé, peuvent conduire le médecin expert à admettre la vraisemblance scientifique de la causalité médicale ou au contraire l’invraisemblance de cette causalité.

3- La concordance du siège :

C’est entre le traumatisme et les séquelles.

En principe le traumatisme doit avoir atteint soit directement soit par retentissement immédiat l’organe siège de la maladie ou de lésion. Cependant cette lésion peut se trouver à distance du point d’impact.

4- La continuité évolutive (enchaînement anatomo-clinique) :

Il est nécessaire que la maladie ou les complications soient reliées au traumatisme par une succession de manifestations pathologiques qui réalisent par leur continuité un enchaînement anatomoclinique suffisant pour la constitution de l'affection.

 Le lien ininterrompu entre les phénomènes morbides indiquent que chacun est l’effet de celui qui le précède et en même temps la cause de celui qui suit.

5- Condition de temps (Délai d’imputabilité) :

Les connaissances médicales et l’expérience du médecin expert lui permettent d’apprécier la cohérence du délai écoulé entre l’accident et l’apparition des troubles. Ce délai varie selon la nature des troubles.

Délai légal : est très précis, parce que forfaitaire.

Si les  blessures et lésions sont :

       immédiates                le lien étiologique est évident

       tardives                     le lien de causalité est discutable

      s' il y a une période intercalaire silencieuse+/- longue on s'appui sur des considérations pathogéniques ou cliniques ou sur des observations antérieures 

6- La nouveauté d’apparition des lésions :

 

Cette condition est nécessaire pour éliminer les faits de coïncidences.
Le médecin expert ne peut conduire utilement son analyse de l’imputabilité s’il ne dispose pas d’une certitude quant au diagnostic de la pathologie dont le patient reste en définitive atteint.
En effet un traumatisme peut extériorisé une maladie préexistante, dans ce cas le degré de l'évolution de la maladie peu de temps après l'accident ne correspond pas au cours délai de l'imputabilité; une  maladie peut être la cause et non l'effet de l'accident (hémorragie cérébrale).

7- l’exclusion d’une cause étrangère à l’accident:

La connaissance de l’état de santé antérieur (les anomalies pathologiques, les accidents opératoires et les prédispositions) et les séquelles subsistants à l’événement après, permet de lever le voile sur une interposition de cause étrangère.

 

    EFFET GENERATEUR                 FAIT CONSECUTIF

           (accident)                                           (séquelles)

 

                   CAUSES ETRANGERES

b- Déductions et conclusions :

Une fois l’analyse des critères d’imputabilité réalisée, le médecin expert sera en mesure de formuler ses déductions et conclusions concernant le lien causal.

 

En substance le médecin expert peut aboutir à quatre sortes de conclusions :

        1 -   La causalité est, ou n’est pas établie avec certitude.

        2 -   La causalité est douteuse, hypothétique.

        3 -   La causalité n’est que partielle ou indirecte.

        4 -   La causalité indirecte.

1 - la causalité est, ou n’est pas établie avec certitude :

     Le médecin expert ne nourri aucun doute, soit il acquit :

La certitude que l’accident a bien causé de manière directe le préjudice corporel allégué dans sa totalité.
 La certitude contraire : les déficits fonctionnels et le préjudice allégués ne peuvent être scientifiquement rattachés à une origine traumatique découlant de l’accident invoqué.

2- La causalité est douteuse :

le médecin expert n’a pas de certitude quant à la réalité du lien causal entre le dommage et l’événement générateur mais ne peut pas l’exclure, en fonction d’une analyse rigoureuse et des données de la science.
Il doit alors proposer une analyse des arguments favorables et défavorables, assortie de la littérature scientifique susceptible d’éclairer le juge dans la conduite de son raisonnement sur la causalité juridique. 

3- La causalité est partielle ou indirecte :

 

C’est l’hypothèse où l’accident et ses conséquences sont une cause parmi plusieurs  d’autres ayant contribué au préjudice corporel final.

 Le mécanisme plurifactoriel se rencontre fréquemment en présence d’un état antérieur pathologique ou prédisposant.

 L’expert doit se poser trois questions:

§Quelle aurait été l’évolution du traumatisme sans l’état antérieur.
§Quelle aurait été l’évolution de l’état antérieur sans le traumatisme.
§Quelle a été l’évolution du complexe« état antérieur accident ».

Ayant répondu à ses trois questions, le médecin expert sans trop de difficultés, exposer les arguments qui l’amènent à formuler l’un des trois avis suivants :

Soit le traumatisme n’a joué aucun rôle déclenchant conduisant à la décompensation d’un état antérieur.
Soit le traumatisme n’a joué qu’un rôle accélérant dans un processus irréversible lié à l’état antérieur, lequel aurait abouti indépendamment de tout traumatisme, au même résultat dans un délai différent.

Soit le traumatisme a joué un rôle aggravant d’une incapacité ou d’une pathologie qui existait mais dont les effets, en l’absence d’accident, auraient été moindres.

4- causalité indirecte :

La continuité de l’enchainement causal peut être rompue par un ou plusieurs événements indépendants tel un autre accident, ou une initiative arbitraire et spontanée de la victime elle-même qui par exemple se suicide.

Il y’a alors rupture du lien de causalité direct par suite d’événements nouveaux.

C’est le cas d’un AVP banal qui, excédée, poursuivra l’auteur de l’accident de manière effrénée et mourra d’un IDM.
Les patients transfusés à l’occasion d’un accident ou intervention et qui ont été contaminés par le VIH, hépatite C.
Il appartient alors au médecin expert d’analyser les éléments permettant d’établir le fait que sans la survenue du premier accident, l’accident subséquent n’aura pas eu lieu. 

c- les règles médicolégales d’imputabilité : si

Le dommage est uniquement sous la dépendance du traumatisme             imputabilité totale.
Le traumatisme a révélé une maladie inapparente latente et qui ne serait pas apparue sans lui            imputabilité totale.

       Exp :  état psycho névrotique post traumatique.

Le traumatisme a aggravé une maladie préexistante en évolution             imputabilité partielle.

        Exp : un AVP avec une commotion sans blessure sur cardiopathie antérieure grave susceptible d’entrainer la mort dans un proche avenir. 

Le traumatisme n’a pas pu avoir d’action sur une affection très avancée pour être même aggravée            imputabilité nulle.

Dans les cas d’imputabilité partielle, le médecin expert renseigne le tribunal sur :

 les conséquences qu’aurait eu un sujet sain exposé au même traumatisme.  
Indiquer le rôle aggravant de la tare antérieure.
préciser dans quelle mesure cette maladie aurait réduit dans l'avenir la capacité physique, la valeur sociale et la vie de la victime si l'accident n'avait pas eu lieu.
 
III.ESTIMATION DU DOMMAGE :
Elle est la substance même des conclusions de toute expertise impliquant la réparation d’un dommage corporel.
Elle est le fondement de l’évaluation juridique et monétaire des préjudices.
Ce principe indemnitaire impose une indemnisation totale de la victime mais sans enrichissement de sa part.
En théorie il n’existait en droit commun aucune méthode obligatoire d’évaluation.
Jadis les experts comme les juges étaient libres d’apprécier l’IPP sans en référer à un barème. pourtant très vite est apparue la nécessité d’une certaine homogénéisation des bases d’indemnisations proposées par les experts et calculées par le régleur.

A- CATEGORIE DU DOMMAGE :

 le médecin expert dans la mission qui lui est confiée, est chargé de décrire et d’apprécier sur le plan technique l’étendue de ces différentes catégories de préjudices.
La victime a droit à une réparation intégrale du dommage qu’elle a subit. Le préjudice doit être direct, actuel et certain. 

1- Dommage patrimonial ou économique :

Il est constitué par les frais engagés et par le manque à gagner.
L’expert fixe une ITT , Le tribunal en tenant compte du salaire perdus fixe la somme à versée à la victime.
L’expert décrit les séquelles permanentes du dommage. Il peut recourir soit à une :

Méthode descriptive et laisse le juge fixé la somme correspondante(elle est aléatoire et actuellement non utilisée).

Méthode quantitative qui selon un barème réglementaire fournit un % d’incapacité que le juge devra traduire en argent en prenant compte l’âge, la nature et la qualité de la profession en correspondance avec le type de dommage ( exp: une amputation de la main gauche pour un intellectuel ou un employé du secteur tertiaire est moins grave qu’elle ne l’est pour un artisan).

2- Dommage extrapatrimonial:

C’est l’atteinte à l’intégrité physique de la personne.
Les souffrances endurées (nbr et nature des actes dgc et/ou thérapeutique, état de de conscience, nbr des lésions) prises en compte correspondent à la période de l’accident et des soins jusqu’à la  date  de consolidation.
Les douleurs chroniques corrélatives du déficit fonctionnel séquellaire sont un éléments constitutifs de l’IPP.

  - Pretium doloris :

-Correspond au prix de la douleur et varie selon son importance.
-Il convient  de noter qu’il s’agit des souffrances ressenties au stade de l’ITT avant la consolidation; les souffrance durables doivent être appréciées dans le cadre de l’IPP.

Pour évaluer son importance et permettre au juge d’en fixer le prix , l’expert va la qualifier (important, moyen, faible).

- Le préjudice esthétique :

–S’apprécie d’une façon large et s’applique à toutes les lésions désagréables  modifiant l’aspect antérieur du corps.
–Il est difficile à apprécier et à décrire parce qu’il est doublement subjectif (pour la victime c’est un désastre; pour le juge ou l’expert qui attache +/_ de prix à l’esthétique).
–L’activité fonctionnelle constitue un élément objectif du préjudice (mannequin, vedette)……
–Sa qualification se fait selon l’échelle de valeur de 1 à 7 comparable en y adjoignant éventuellement un qualificatif classique  (faible moyen, important)

1: très léger; 2 : léger; 3 : modéré; 4 : moyen; 5 : assez important;       6 : important; 7 : très important.

 - le préjudice d’agrément :

–Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer certaines activités de distraction auxquelles elle se livrait jusqu’alors : ski, tennis….

 - Préjudice juvénile

–Dommage propre à l'enfance ou à la jeunesse.
–C’est une combinaison du préjudice d’agrément et de l’incapacité permanente partielle.
–L'enfant ou le jeune homme peuvent à la suite d’une incapacité se trouver empêcher de choisir certains métiers intégrité corporelle.

B- accident de droit commun :

La réparation du dommage est un droit fondamental.
Le préjudice subi se compose d’un dommage physique et économique.
L’intégralité  des préjudices effectivement subi par la victime doit être réparée par l’auteur de l’accident.
L’indemnisation a un caractère compensatoire                (Préj. économique) et satisfactoire( Préj non économique)
Le cumul des indemnisations ou la surévaluation des dommages et intérêts à caractère punitif sont illicites.
La gravité se mesure par la durée de l’ITT et du degré d’invalidité.

Le médecin expert procède à l’estimation du dommage physique en réunissant des éléments médico-légaux: la date de consolidation; ITT; taux successifs de l’invalidité; préjudice esthétique; pretium  doloris, l’IPP.

   1- La consolidation médico-légale :

oLa date de consolidation est définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
oElle marque la fin des soins nécessités par le l’accident.
oChez les blessés graves, prévoir dans les frais futurs des soins médicaux permanents.

2-L’incapacité temporaire :

C’est la classique incapacité temporaire quelle soit totale (ITT) ou partielle  (ITP).

ITT: correspond aux gains manqués durant la période d’incapacité, ne touche que les victimes ayant une activité professionnelle (préjudice économique professionnel).

Elle est facile à établir, entre la date du fait dommageable et la date de reprise effective du travail.

ITP: si le travail n’a été repris que partiellement dans le temps ou dans le volume d’activité.

Elle est alors affectée d’un coefficient par rapport à l’activité partielle.

 Elle s’étend jusqu’à la reprise totale d’activité. 

   3- Les taux successifs de l’invalidité :

Pendant les différentes phases de la période d'incapacité temporaire,  les taux d'invalidités vont en décroissant par palier.  L’invalidité est à 100%  initialement  et elle diminue jusqu’à la reprise du travail.

Lors d'un accident de travail,  le taux de 100% s'étant jusqu'au jour de la reprise du travail ou de consolidation complète.

   4- le degré d’incapacité permanente : exprimé en %

Les déficits fonctionnels séquellaires  affectent et diminuent la capacité  physique harmonieuse.

L'expert établit le degré de l'IPP en se référant aux indications contenues dans les barèmes d'invalidité, il est en fonction des séquelles.  

5- degré de l’incapacité permanente :

-Le pourcentage établi est d’une grande importance puisque il est la base de l’indemnité compensatrice.

-   Il n’est pas permis à l’expert de faire une évaluation personnelle de ce taux car il doit pouvoir justifier son estimation en invalidité.

-   Les taux mentionnés dans les barèmes indicatifs représentent théoriquement la dépréciation anatomo-physiologique consécutives aux séquelles et infirmités post traumatiques et leur répercutions sur la capacité générale de travail.

C- Détermination du taux d’invalidité :

Il repose sur :

    -  La nature de l’infirmité.

    -  L’ âge ; l’état général; la profession.

    -  Le degré de réduction de la capacité fonctionnelle.

    -  L’état mental et les attitudes de la victime.

    -  Le barème indicatif d’évaluation de l’invalidité.

Si infirmités multiples :

     le taux global de l’invalidité est obtenu par l’addition des incapacités partielles calculées et non pas l’addition des incapacités partielles considérées isolément, sinon IPP > 100%.

1- Dans le cas où les lésions affectent des fonctions distinctes :

Les infirmités intéressant les organes non synergiques(œil-main,jambesbras

le 1er taux est retenu intégralement, les suivants sont multipliés par une fraction dont le numérateur est la capacité restante et le dénominateur 100.                      

                           FORMULE DE BELTHAZARD. 

Exemple : une victime d'accidents présente 03 infirmités dont les taux d'incapacités ont été évalués à 60%, 20% et 10%

* la première incapacité est retenue intégralement. I 1 =  60%

* la deuxième est calculée comme suite : 100 – 60 = 40%        I 2 = 8%

                                                              20 x 40/100 = 8%                        

* la troisième :                                       40 – 8 = 32%           I 3 = 3,2%

                                                             10 x 32/100 = 3,2%

Le taux globale de l’invalidité = I 1 + I 2 + I 3 = 60 + 8 + 3,2 = 71,2%

Lorsque le taux global rectifié approche de 100% sans pouvoir l’atteindre l’expert propose l’incapacité totale.                               

2- Dans le cas où les lésions affectent la même fonction : sont dits  organes synergiques (les yeux, les bras, les jambes)

L’addition des incapacités partielles calculées fournit généralement un résultat trop faible par rapport à la perte fonctionnelle subie car l’impotence d’une lésion agit directement sur l’autre pour l’aggraver.

Exp: la taux global d’incapacité calculée pour la perte de 4 doigts d’une main est de 38,6 % alors qu’il de l'ordre de 50 %dans la barème. 

Signalant que plusieurs méthodes ont été proposées pour ce problème, cependant les opinions diffèrent dans des proportions importantes

L’expert, dans ce cas précis peut s’entourer d’avis de spécialiste. Ses conclusions devront être aménagées, voire prudentes.

Si infirmités successives :
-Lorsque une personne est victime de plusieurs accidents successifs; chacun d’eux laissant une infirmité qui amoindrit la faculté de travail.
-Le plus souvent l’infirmité ancienne aggrave la nouvelle (exp: la perte d’un œil sain chez un borgne, amputation de l’index d’une main déjà privée du pouce).
-l’aggravation de l’invalidité par le deuxième accident doit être établie par rapport à la capacité réduite par le premier accident. 
-En accident de travail la formule appliquée est celle de GABRIELLI, soit       C1 - C2 / C1  

         C1 : la capacité restante du sujet avant l’accident en cause.

         C2 : la capacité globale restante après l’accident en cause.

cette formule a ses limites et que son utilisation exposerait à des aberrations en particulier si C1 est très élevé et C2 peut varié dans des proportions considérables. Elle est utile en cas d’aggravation de C1 par C2.

                          IV-  CONCLUSION :

   Pour mener à bien sa tâche,  il est indispensable que le médecin expert s’imprègne de connaissances spécifiques  et œuvre de bon sens en se souvenant de la mise en garde d’ARISTOTE déconseillant d’attribuer   « la cause d’un effet à une chose qui n’en est point la cause, et le tout  par ce que ces deux choses-là ou auront été faites en même temps ou l’une incontinent après l’autre… ».

Bibliographie :

Précis  de médecine légale judiciaire : C. SIMONIN

                                                              

La réparation juridique du dommage corporel : L. DEROBERT

 

L’ expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice corporel : J. Hureau et D. Poitout.

 

Dommage corporel, assurance de personnes, organismes sociaux

         G. CREUSOT /G DUMASDELAGE/C. CARBONNIE/  D.ROUGE                

 

 

Elements constitutifs du dommage corporel
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article