législation algérienne de la mort
INTRODUCTION
Le code civil titre II chapitre I, définit les personnes physiques dans son article 25
« la personnalité commence avec la naissance accompli de l’enfant vivant et fini par la mort. »
Le cadavre est une chose hors commerce selon l’article 622 du même code en rapport avec la classification des choses et des biens. Ce que le législateur a essayé depuis longtemps de mettre des lois concernant aussi bien le décès, que la naissance. L’article 26 prévoit que la naissance et le décès sont établis par les registres à le destiner et de l’article 27 ressort les lois de décès qui sont réglementées dans le chapitre de décès du code d’état civil.
Ainsi que le respect de la volonté du défunt régis dans le code civil dans les articles
concernant le testament (Art. 775, 776 t 777) par ailleurs le code pénal punit toute atteinte porter contre le respect du défunt et condamne toute diffamation diriger contre la mémoire des morts ; dans son article 296 par un emprisonnement allant de
05 jours jusqu’au 06 mois ou/et une amande, les injures sont punit aussi par l’article
298 sans oublier bien sur le code de la famille qui ouvre le droit de la succession après la mort dans l’article 180, les droits au testament selon l’article 197 et les droits de donation l’article 202 au 206 ; ses actes sont tous ouverts après la déclaration du décès et l’inhumation du cadavre.
Déclaration de décès, acte de décès certificat de décès et permis d’inhumer
Le code de l’état civile article N° 78 relatif aux actes de décès prévoit qu’aucune inhumation n’est faite sans une autorisation délivrer par l’officier d’état civile c’est le permis d’inhumer et celle-ci ne peut être délivrer qu’après la production d’un certificat établit par un médecin ou, à défaut, par l’officier de police judiciaire qu’il a chargé de s’assurer du décès; et dans son article 79 relatif aux déclaration de décès qui doit être faite dans un délai de 24 heures a compter de décès a l’exception des zones lointaines ainsi que le code pénale dans son article 441 punit toute personne ne respectant pas le délai de déclaration, sauf avec justification rétablit par la famille du défunt écrite au procureur de la république et dans ce cas le permis d’inhumer ne sera délivrer qu’après une enquête judiciaire.
Déclaration de décès :
La déclaration de décès est faite par un parent du défunt ou sur celle d’une personne
possédant sur son état civil, les renseignements les plus exactes et les plus complets possibles.
Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de Vingt-quatre heures, à compter du décès. Ce délai peut être prorogé pour certaines zones spécifiées par le décret n° 73-161 du 1er octobre 1973 ou il existe des agglomérations lointaines du chef lieu de la commune ou la déclaration du décès doit être faite.
L’inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu’a ses proches parents, entraîne l’application des peines prévues à l’article 441, alinéa 2, du code pénal
La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l’acte est dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès.
Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune ou le défunt était
domicilié, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès envoie, dans les plus brefs délais, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s’applique pas aux villes divisées en arrondissement lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui ou le défunt est domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs-administrateurs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en donner avis, dans les 24 heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions. Celui-ci s’y transporte pour s’assurer du décès et en dresse l’acte en se basant sur les déclarations qui lui ont été faites et les renseignements qu’il a pris.
Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et renseignements.
Cas particuliers :
- en cas de peine de mort, les secrétaires-greffiers sont tenus d’envoyer dans les
Vingt-quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officierde l’état civil du lieu ou le condamné a été exécuté, tous les renseignements nécessaires pour l’enregistrement de décès et la délivrance de l’acte de décès, d’après lesquels l’acte de décès est dressé.
- En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, il en est donné avis, sur le champ, par le chef de l’établissement, à l’officier de l’état civil qui s’y transporte et rédige l’acte de décès.
- pour les disparus : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la
république ou des parties intéressées, le décès de tout algérien disparu en Algérie ou hors d’algérie.
Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou apatride disparu soit en Algérie, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef algérien, soit même à l’étranger, s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en algérie.
Acte de décès :
C’est un document délivrer par l’officier de l’état civil qui selon l’article 03 du code
de l’état civil est chargé de constater les décès et d’en dresser acte, ce document est délivré après son inscription sur le registre des actes de décès qui est coté et paraphé par le président du tribunal -ou le juge qui le remplace- ce dernier dresse un procès verbal d’ouverture du registre.
L’acte de décès est rédigé en langue arabe (selon l’article 37 du code de l’état civil) L’acte de décès énonce (selon l’article 80 du code de l’état civil) :
§ Le jour, l’heure et le lieu du décès.
§ Les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée.
§ Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère.
§ Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était
§ mariée, veuve ou divorcée.
§ Les prénoms, nom âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Il faut noter que dans tous les cas de mort violent ou d’exécution à mort ou lorsque la mort survient dans un établissement pénitentiaire, il n’est fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes décrites.
- En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien et dans les circonstances prévues à l’article 68 du code de l’état civil, il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article (agent diplomatique ou consulaire algérien ou a défaut le commandant de bord) et dans les formes qui y son prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 69 et 70 ci-dessus. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à Alger
- Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues aux articles 49 à 54 du code de l’état civil.
- Il est a noter que le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès et il est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Certificat de décès :
La mort est certes un événement personnel et familial ou religieux, mais c'est aussi un
fait juridique produisant des effets de droits.
Si la déclaration de décès est obligatoire, l’officier de l’état civil ne pourra en rédiger l’acte de décès ni délivrer le permis d’inhumer qu’après l’établissement d’un certificat médical de décès. La rédaction de celui-ci relève de la compétence de tout médecin appelé au chevet de défunt.
Le médecin doit attester la réalité et la constance de la mort et doit vérifier s’il s’agit d’une mort naturelle ou non
Le constat de décès est une obligation pour le médecin d’abord vis avis de son
malade et de sa famille ensuite vis-à-vis de la société, donc il est appelé a n’importe quelle moment a constater la mort d’une personne par sa famille ou par les autorités dans le cadre d’une réquisition et dans ce contexte de réquisition l’article 210 de la loi sanitaire du 16 février 1985 relatif au réquisition oblige les médecins a tenir de différer au ordre des autorités publics, ainsi l’article 62 du code de procédures pénales prévoit que le procureur de la république peut requérir des personnes capables d’apprécier la nature des circonstances de la mort et sa cause en cas de découverte d’un cadavre et parmi ces personnes on note bien sur le médecin.
Il faut noter que le code pénal punit dans son article 187 bis tout refus d’obéir a une
réquisition et l’article 226 punit le médecin qui fausse la cause de la mort
Malgré que le médecin dans de nombreuses cas est appelé a constater la mort et a délivrer le constat de décès mais il peut refuser de délivrer le certificat de décès destiner aux parents en cas de mort violente ou suspecte et il est tenu de ne pas donner le motif de son refus car il est toujours tenu par le secret professionnel.
Comme tout certificat médical le certificat de décès doit obéir aux conditions de forme et de fond et il est pour but l’obtention d’un permis d’inhumer autorisant l’inhumation du défunt .
Permis d’inhumer :
C’est une l’autorisation a l’enterrement de dépouille mortelle d’une personne décédée,
elle est délivrer par l’officier de l’état civil après la présentation d’un certificat de décès rédiger par un médecin en cas de mort naturelle ou après qu’un procès verbal est dressé par un officier de police judiciaire assisté d’un docteur en médecine en cas de signes ou des indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner.
Le permis d’inhumer comporte la date et l’heure d’inhumation, le cimetière ou l’inhumation aura lieu, l’identité du défunt, son age, la date et l’heure de décès et le numéro d’inscription sur le registre de décès.
Législation en matière d’inhumation, dépôt de corps, transport de corps, mise en bière et exhumation
La législation concernant cette matière est surtout gérée par le décret n°75-152 du 15 décembre 1975
INHUMATION :
L'inhumation se fait dans le cimetière d'une commune et elle est autorisé par le président de l'assemblée populaire communale après accomplissement des formalités d'état civil prévues par les articles 78 à 94 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil.
L'inhumation sur le territoire d'une commune se fait aux:
§ personnes décédées sur son territoire quelque soit leur domicile
§ personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune
§ personnes non domiciliées dans la commune mais y ayant droit à une sépulture familial
si le décès a eu lieu à l'étranger, l'inhumation du corps sera subordonnée a une autorisation de rapatriement et de transport du défunt au lieu de sépulture établie par le ministère de l'intérieur.
L'inhumation peut se faire dans une propriété particulière mais dans ce cas l'autorisation doit se faire par le wali de la wilaya ou se situe cette propriété.
DEPOT , TRANSPORT DU CORPS ET MISE EN BIERE
1- dépôt du cadavre:
le corps d'une personne décédée peut être déposé temporairement dans un édifice
culturel, dans un dépositaire, dans un carreau provisoire ou au domicile du défunt si le décès a eu lieu hors de son domicile
l'autorisation de dépôt est donnée par le président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu ou sera déposée la dépouille mortelle
le corps d'une personne décédée peut être admis dans une chambre funéraire, cette admission est subordonnée à la production:
d'une demande écrite du chef de famille ou de toute autre personne habilitée à pouvoir au funérailles; cette demande ressortir le noms, prénoms, age, profession et domicile du défunt
d'un certificat de décès par lequel le médecin traitant atteste que le décès n'est pas causé par une maladie contagieuse; à défaut du certificat du médecin traitant l'admission du corps à la chambre funéraire ne pourra avoir lieu qu'au vertu:
d'une autorisation du président de l'assemblée populaire communale pour une personne décédée à son domicile
d'une autorisation du président de l'APC et du commissaire de police si le défunt est étranger à la commune du lieu de décès ou si la personne est décédée dans un lieu ouvert au public ou sur la voie publique; le commissaire de police peut dans le cas sus cité requérir seul l'admission du corps dans une chambre funérairele procureur de la république autorise l'admission d'un corps dans une chambre funéraire lorsqu'il y a des signes ou des indices de mort violente ou d'autre circonstances qui donnent lieu de le soupçonner.
2- TRANSPORT DU CORPS :
- Le transport des dépouilles mortelles à la chambre funéraire doit s’effectuer au
moyen de voitures spéciales ou de civières formées ; les corps doivent avoir le visage découvert et les mains libres.
- Lorsque le corps d’une personne décédée doit être transportée dans une
commune autre que celle ou le décès a eu lieu ou s’il doit séjourner dans un édifice culturel, un dépositaire, au domicile du défunt ou dans tout autre lieu dans le territoire de la commune ou le décès a eu lieu, l’autorisation du décès est délivrée par :
le chef de la daira si le corps est transporté dans une commune relevant de la daira du lieu de décès.Le wali de la wilaya du lieu du décès dans les autres cas.
3- La mise en bière :
Le corps d’une personne décédée doit être placé dans un cercueil hermétique dans le
système de confection est comme suivant :
- cercueil en plomb confectionné avec des lames de plomb de 02 millimètres d’épaisseur pour les enfants.
- cercueil en zinc confectionné avec des feuilles en zinc de 45 millimètres et de 02
millimètres d’épaisseur.
- cercueil en béton armé de 03 centimètres d’épaisseur
quelque soit le système adopté, le cercueil hermétique doit être placé dans une bière en chêne ou tout autre bois présentant une égale solidité, dont les parois auront 27 millimètres d’épaisseur et seront maintenues par des frettes en fer.
Dans le cercueil le corps doit être recouvert par une couche de 04 à 05 millimètres de poudre désinfectant de tan ou de charbon de bois ou de sciure de bois et de sulfate de fer pulvérisé, de même le cercueil intérieur est placé dans le cercueil extérieur sur une couche de 03 à 04 centimètres du même mélange.
L’opération de mise en bière est nécessaire dans le cas suivants :
- lorsque l’opération de transport de corps hors du territoire de la commune ou a eu lieu le décès s’applique à une distance inférieure à 100 kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière et l’inhumation doit excéder 24 heures.
- lorsque l’opération de transport de corps hors du territoire de la commune ou a eu lieu le décès s’applique quelque soit la durée et le mode de transport, à un trajet supérieur a 100 kilomètres.
- lorsque le corps doit rester en dépôt temporaire dans un édifice culturel, dépositaire,
dans un carreau provisoire ou au domicile du défunt et que la durée de dépôt est supérieure a 24 heures.
- lorsque il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune du lieu de décès
ou de garder en dépôt pour quelque durée que se soit, le corps d’une personne
décédée des suites d’une maladie contagieuse a savoir le choléra, charbon, variole, lèpre et peste.
- dans tous les cas exceptionnels tel que doute sur le caractère infectieux du décès,
circonstances atmosphériques, mode de transport utilisable ou par décision de wali.
EXHUMATION :
Toute demande d’exhumation doit être adressé au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’exhumation par le plus proche parent du défunt.
Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens la qualité d’habilitant à faire
procéder à l’exhumation du corps dont il indique le nom, le prénom, l’âge, la profession et le domicile ainsi que le motif pour lequel il demande l’exhumation du corps de la personne décédée.
Il faut noter que toute demande d’exhumation sera appuyée d’un certificat de décès par lequel le médecin traitant attestera que le décès n’a pas été causé par les maladies suivantes : charbon, choléra, lèpre, peste et variole.
Toutefois, l’autorisation d’exhumer devra être donnée au requérant si le délai qui s’est écoulé depuis la date de décès est de trois ans révolus.
Dans le cas de décès de cause autre que les maladies a déclaration obligatoire l’exhumation est autorisée après d’un an révolu à partir de la date de décès. L’autorisation est donnée par le président de l’APC sauf dans les cas ou la mort n’est
pas due a une maladie à déclaration obligatoire et par le wali dans les autres cas, ce dernier peut déléguer ce pouvoir au chef de daïra.
Toute opération de montage ou d’autopsie du cadavre est subordonnée à l’autorisation préalable délivrée par le wali, cette autorisation est établie vingt quatre heures au moins après la déclaration de décès à l’officier d’état civil de la commune du lieu de décès.
Si le montage ou l’autopsie d’un cadavre est nécessaire avant l’expiration du délai de
24 heures la demande d’autorisation devra être appuyée d’un certificat médical attestant que les signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant l’expiration du délai prescrit.
Législation en matière de prélèvements d’organes sur des personnes décédées
La législation qui gère les conditions et les circonstances de prélèvements d’organes et de tissus sur les cadavres est bien défini par la loi n°85-05 du 16 février 1985 modifiée et complétée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990.
Le prélèvement de tissus et d'organes sur les personnes décédées aux fins de transplantation, ne peut se faire qu'après constatation médicale et légale du décès par la commission médicale visée à l'article 167 de la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990, il s’agit d’une commission médicale crée spécialement au sein de la structure hospitalière autorisée à réaliser les prélèvements.
Les prélèvements se font aussi selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la santé publique.
Dans ce cas le prélèvement peut être effectué si, de son vivant, le défunt a exprimé son consentement.
Si de son vivant, le défunt n'a pas exprimé sa volonté, le prélèvement ne peut être effectué qu'après l'accord de l'un des membres de sa famille, dans l'ordre de priorité suivant: père, mère, conjoint, enfant, frère ou soeur, ou le tuteur légal, si le défunt est sans famille.
Toutefois, le prélèvement de cornées, de reins peut être effectué sans l'accord visé auparavant, s'il n'est pas possible de prendre contact, à temps, avec la famille ou le représentant légal du défunt et que tout délai entraînerait la détérioration de l'organe à prélever, ou si l'urgence de l'état de santé du receveur de l'organe l'exige; cette urgence étant constatée par la commission médicale chargée de prélèvements.
Il faut noter qu’il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d'organes en vue d'une transplantation, si la personne de son vivant a exprimé par écrit une volonté contraire, ou si le prélèvement entrave l'autopsie médico-légale.
Il est aussi interdit de révéler l'identité du donneur au receveur et celle du receveur à la famille du donneur.
Le prélèvement et la transplantation de tissus ou d'organes humains sont effectués par des médecins et seulement dans des hôpitaux autorisés, à cette fin, par le ministre chargé de la santé.
Les prélèvements ne peuvent s’effectués qu’après confirmation du décès par au
moins deux médecins et un médecin légiste qui établirent un certificat de constatation de décès en effet il s’agit d’un certificat de mort cérébral destinée exclusivement au fins de prélèvements et non pas à l’obtention de permis d’inhumer. Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur ne doit pas faire partie de l'équipe qui effectue la transplantation.
Les critères scientifiques permettant le diagnostic de la mort cérébrale ont été fixés par l’arrêté ministériel n° 34 du 19 novembre 2002 :
- absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée.
- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral.
- Absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d’hypercapnie.
- Deux électroencéphalogrammes interprétés par deux médecins différents.
PROCES VERBAL DE CONSTAT DE LA MORT AVANT PRELEVEMENT A DES FINS THERAPEUTIQUES SUR UNE PERSONNE DECEDEE ASSISTEE PAR VENTILATION MECANIQUE ET CONSERVANT UNE FONCTION HEMODYNAMIQUE
( loi n° 85-05 du 16-02-1985 complétée et modifiée )
Nous soussigné(e)s
Docteur( nom, prénom, qualité, service ) Docteur( nom, prénom, qualité, service )
………………………………………………… …………………………………………………
………………………………………………… …………………………………………………
………………………………………………… …………………………………………………
Signature du médecin Signature du médecin
Certifions avoir constaté la réalité de la mort de : Nom :
Nom de jeune fille : …………………………………
Prénom : …………………………………………...… Le médecin légiste Sexe : ……………………………………………….… ( nom, prénom, grade ) Date de naissance : ………………………………..
Lieu de naissance : ………………………………...
Signature
Le diagnostic a été porté sur une personne dont le décès est constaté cliniquement assisté par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique
Les trois critères cliniques suivants étant simultanément présents ( à cocher ) A) absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée
B) abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
C) absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d’hypercapnie
Conformément a l’arrêté ministériel n° 34 du 19-11-2002 fixant les critères scientifiques permettant la constatation médicale et légale du décès en vue de prélèvement d’organes et de tissus
1. deux électroencéphalogrammes (EEG) :
premier EEG a été interprété par le deuxième EEG a été interprété par le Dr. …………………………………….. Dr. ………………………….……………. Le résultat est le suivant ………… Le résultat est le suivant …….………
………………………………………... …………….……………………………...
………………………………….……... ……………………………….…………...
date, heure du constat de la mort……………………………………………..…………….……...
fait à : …………………………… le : …………………………
- ANNEXE -
Un exemplaire du constat de mort cérébrale
Législation en matière d’autopsies
On a deux types d’autopsies : l’autopsie scientifique et l’autopsie judiciaire. L’autopsie scientifique peut être demandée par un médecin spécialiste dans un but scientifique après consentement du sujet de son vivant ou sa famille ou le tuteur légal dans les autres cas, alors que l’autopsie judiciaire ne peut être demandée que par les autorités judiciaires dans le cadre d’une expertise – section 9 du code de procédures pénales- à la recherche de la cause exacte de la mort surtout quand il s’agit d’une mort suspecte et dans ce cadre il faut mentionner surtout l’article 62 du code de procédure pénale qui prévoit que le procureur de la république peut se faire assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès et peut requérir des informations à la recherche de la cause de la mort
L’article 168 de loi sanitaire de 16 février 1985 précise que les autopsies peuvent être pratiquées dans les structures hospitalières.
Une autopsie peut être demandée par la sécurité sociale après accord du juge dans le cadre des accidents de travail ou de maladies professionnelles pour déterminer la relation entre l’accident ou la maladie et la mort. – article 6 de l’ordonnance n° 66-
183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles modifiée et complétée -
BIBLIOGRAPHIE
- Dr. GHENNAM Med ALI
- Dr. BADI HATEM
1- Code civil
2- Code pénal
3- Code de procédure civile
4- Code de procédure pénale
5- Code de la sécurité sociale
6- Code sanitaire
7- Code d’état civil
8- Journal officiel de la république algérienne
9- Eléments de médecine légale. DEROBERT
10- LA MORT .thèse du PR. HAKEM .. service de médecine légale de C.H.U
d’ORAN 1987
11- Médilég : le site internet de l’environnement juridique et réglementaire de l’acte médical GRENOBLE – FRANCE.