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FACULTÉ DE MÉDECINE D'ORAN CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE  SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE

la responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers.

30 Juillet 2013 , Rédigé par Med Leg CHUOran Publié dans #droit médical

I-Introduction :

le contrat médical ne s’applique pas au médecin qui travaille dans le secteur public , la nature juridique qui le lie à l’hôpital fait qu’il n’y a pas de responsabilité contractuelle, L’auteur d’un acte administratif n’agit pas comme un préposé au sens du droit civil, mais comme un organe de l’administration ; en effet, il ne faut pas enlever au fonctionnaire toute initiative en le laissant sous la menace d’une action en responsabilité pour faute commise dans le service, il en résulte que la responsabilité de l’administration se substituera à celle de l’agent suivant le règles du droit administratif.

II-Les conditions de mise en jeu de la responsabilité des établissements publics hospitaliers.

1-Contexte général :

Le patient dans un établissement hospitalier ne se trouve pas dans la même situation « contractuelle » vis-à-vis de l’établissement que le client d’un médecin libéral ou d’une clinique privée.il se trouve dans une situation dite « légale et réglementaire » définie par les textes de lois ou les règlements applicables aux établissements hospitaliers et à leurs usagers.

La responsabilité des établissements publics hospitaliers est également régie par la jurisprudence qui peut être définie comme la tendance dessinée par l’ensemble des décisions de justice sur un même thème. C’est cette dernière qui détermine, en droit, les axes marquants et les évolutions d’un système de responsabilités. C’est donc un élément fondamental en matière de responsabilité.

2-L’établissement de la faute:

Manquement à une obligation, erreur, négligence, maladresse, par action ou par abstention, il n’existe en réalité aucune définition légale de la faute. C’est donc au juge administratif qu’il appartient, au cas par cas, de reconnaitre qu’une faute a été commise par l’hôpital de façon impersonnelle ou non.

C’est à la victime de faire la preuve qu’une faute a été commise. En effet, la responsabilité hospitalière est fondée, faute de jurisprudence contraire, sur l’exigence de la preuve d’une faute c.à.d. que la victime d’un dommage devra établir l’existence d’une faute de service ou d’une faute médicale pour espérer pouvoir obtenir réparation. Elle devra également démontrer le lien de causalité existant entre le préjudice constaté et l’acte mise en cause.

III-Les différentes sortes de fautes engageant la responsabilité du service public hospitalier.

1-Fautes liées à l’acte médical (fautes lourdes).

Les actes médicaux sont ceux qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou par un chirurgien, ou bien par un auxiliaire médical, sous la responsabilité et la surveillance directe d’un médecin et dans les conditions qui lui permettent d’en contrôler l’exécution et d’intervenir à tout moment.

Parallèlement aux actes médicaux proprement dits, on trouve les actes de soins réalisés généralement par le personnel paramédical. Mais cette notion de faute ne se définit pas en fonction de la personne qui en est à l’origine.

Les fautes liées à l’activité médicale sont multiples : erreur de diagnostic ou de prescription, erreur dans l’exécution de la thérapeutique choisie, de la mise en œuvre injustifiée d’une méthode d’investigation dangereuse, du problème de consentement et de l’information du malade, etc.

La responsabilité de l’hôpital peut être engagée pour divers motifs. Mais l’évaluation de la gravité d’une faute et sa qualification (F.lourde ou simple) relève de la seule appréciation du juge administratif.

  • L’uniformisation des fautes de soins et médicales.

L’évolution des techniques de soins, la médiatisation du risque hospitalier ont rendu cette distinction de plus en plus artificielle et d’application malaisée. En effet, la notion de processus de soins mettant en relation autour du patient un nombre croissant d’intervenants médicaux et paramédicaux remplace l’idée classique du colloque singulier « médecin –patient ».

2-Fautes liées à l’organisation et au fonctionnement du service public hospitalier (fautes simples) :

On peut distinguer des fautes de nature différente : les actes de soins, les actes matériels, les défaillances dans l’organisation et le fonctionnement du service proprement dit.

- Les actes de soins :

Sont assimilés à un défaut de fonctionnement du service, les faits dommageables commis à l’occasion d’actes de soins infirmiers (actes relevant du rôle propre « soins courants », actes mise en œuvre en l’absence de médecin, actes infirmiers effectués par un non infirmier).

- Les actes matériels :

Il peut s’agir :

- D’une mauvaise organisation des locaux ; de matériel défectueux ; d’une signalisation défaillante ; D’une chute d’objet ; De mauvaises manipulations.

- Les défaillances dans l’organisation et le fonctionnement du service proprement dit:

Il s’agit de défaillance dans l’organisation médicale :

-Le défaut d’information du patient.

-Le défaut de surveillance de patients présentant des risques et le retard de soins.

-Les infections hospitalières.

-Le défaut de coordination entre services.

-La privation des garanties normales du patient hospitalisé telle l’absence de personnel qualifié au cours d’une intervention.

Ces notions ont fait l’objet de nombreuses jurisprudences qui ont reconnu la responsabilité de l’établissement public hospitalier.

- Les assouplissements apportés à l’exigence de la faute.

Pour protéger d’avantage les victimes, le juge a progressivement mis en cause la responsabilité de l’hôpital au titre de : la responsabilité sans faute, la présomption de faute et la perte de chance.

3-la responsabilité sans faute ou responsabilité pour risque :

Il s’agit en quelque sorte d’une responsabilité « automatique » engagée même en l’absence d’un acte ou d’un comportement fautif de la part de l’établissement public hospitalier. La victime n’a donc pas de faute à prouver, ni le juge de faute à présumer : seule est à prouver la relation de cause à effet entre l’acte qui est à l’origine du dommage, et le préjudice subit par la victime.

Il peut s’agir de dommages liés aux vaccinations obligatoires, ceux subis par les donneurs de sang et ceux subis dans le cadre de recherche biomédicales.

  • Les régimes jurisprudentiels  de responsabilité sans faute : le risque thérapeutique.

A-Les risques exceptionnels connus d’actes médicaux ou chirurgicaux.

Il s’agit de l’indemnisation sur le fondement de la théorie du risque des dommages d’une exceptionnelle gravité subis par un malade du fait d’une intervention chirurgicale.

Elle s’applique pour toutes les interventions même courantes comportant des risques exceptionnels « connus »

-Les sept critères cumulatifs posés pour indemniser l’aléa thérapeutique :

+Il faut un acte médical nécessaire.

+Il s’agit d’un acte de diagnostic ou de traitement du malade.

+Cet acte présente un risque dont l’existence est connue.

+La réalisation de ce risque est, cependant, exceptionnel.

+Le malade ne doit pas être particulièrement exposés au risque (absence d’antécédent cardiaque, etc.…).

+L’acte est la cause directe du dommage qui est sans rapport avec l’état initial du patient ou son évolution prévisible.

+L’état du patient présente une extrême gravité.

 

B-les risques exceptionnels inconnus de thérapeutiques nouvelles :

Arrêt Gomez du 21 décembre 1990 :

Les conditions de cette responsabilité pour risque sont ainsi bien circonscrites :

+Il doit s’agir des conséquences d’une thérapeutique nouvelle comportant un risque inconnu ;

+L’intervention est pratiquée alors qu’aucun risque vital pour le patient ne l’imposait ;

+Il s’agit d’un risque spécial entrainant un préjudice exceptionnel et anormalement grave.

 

C-Les risques de contamination sanguine.

La faute consiste en une erreur de manipulation, d’une indication inadaptée, d’une confusion de groupe sanguin, d’un défaut d’information en gage pleinement la responsabilité de l’établissement.

4-la présomption de faute :

Cette notion est basée sur l’idée que quand les soins délivrés ont des conséquences dommageables anormales autant qu’inattendues, il est jugé que ces conséquences ne peuvent s’expliquer que par une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Cette présomption de faute libère la victime de la charge de la preuve, ne lui laissant à prouver que son préjudice et la relation avec l’acte qu’elle a subi, ce qui n’interdit pas que l’établissement de faire la preuve du contraire.

Elle trouve une application particulière en matière d’infections nosocomiales (première application arrêt Cohen 9 décembre 1988).

5-la perte de chance :

C’est un préjudice consistant en un empêchement de parvenir à un objectif ou d’obtenir quelque chose. En matière médical, le dommage réel est parfaitement connu ; c’est dramatiquement le décès, ou ce sont les complications qui ont abouti à telle incapacité, telle invalidité ou tel soin supplémentaire. Or, à ce dommage réel et connu, on substitue un dommage différent et flou : la perte de chance de guérison ou de survie.

Il s’agit donc, en quelque sorte, d’une présomption de causalité entre la faute commise par les agents du service public hospitalier et le préjudice de la victime. Le doute profite à la victime.

6-l’obligation d’information.

C’est le devoir du médecin de fournir à l’intéressé « les renseignements qu’il est en droit d’attendre pour choisir entre l’acceptation et le refus d’opération, avec une connaissance suffisante de son mal, de sa nature, et des conséquences possibles de l’intervention envisagée ».

Il n’ya pas d’obligation d’information pour les risques exceptionnels.

VI-conclusion.

L’évolution jurisprudentielle est caractérisée par un élargissement du domaine de la responsabilité administrative par une précision de la responsabilité pour faute de l’administration, et par l’admission de la responsabilité sans faute.

reference:

- Les grandes décisions du droit médical              françois vialla

la responsabilité médicale des établissements publics hospitaliers.
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